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Vers un « Contrat de Destination » conforme au cadre constitutionnel marocain

Par: Mohamed KHOUKHCHANI

Par: Mohamed KHOUKHCHANI

Depuis le gouvernement d’alternance conduit par Abderrahmane Youssoufi, le Maroc a progressivement institutionnalisé la logique des coalitions. Les exécutifs dirigés par Driss Jettou, Abbas El Fassi, puis, après l’adoption de la Constitution de 2011, ceux de Abdelilah Benkirane et Aziz Akhannouch, ont confirmé cette constante : gouverner au Maroc implique presque toujours de gouverner en coalition.

Cependant, si la pratique est ancrée, sa formalisation demeure incomplète. Or, la Constitution marocaine de 2011 et la loi organique relative aux partis politiques offrent déjà un socle juridique solide pour passer d’alliances arithmétiques à de véritables coalitions contractuelles encadrées par le droit.

I. La Constitution de 2011 : un cadre clair pour la majorité

La Constitution pose plusieurs principes déterminants :

● Article 47 : le Chef du Gouvernement est nommé parmi le parti arrivé en tête des élections à la Chambre des représentants.
● Il propose les membres du gouvernement, lesquels sont nommés par le Roi.
● Le gouvernement doit obtenir la confiance de la Chambre des représentants.

Ce mécanisme consacre une logique parlementaire fondée sur la majorité. Toutefois, le texte ne précise ni la forme ni le contenu de l’accord liant les partis de cette majorité. Il laisse donc un espace politique que les formations peuvent investir par un contrat de coalition formalisé, sans modifier l’architecture constitutionnelle.

La Constitution renforce également :

● le principe de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes (article 1),
● le rôle du Parlement dans le contrôle de l’action gouvernementale,
● l’évaluation des politiques publiques.

Un « Contrat de Destination » ne serait donc pas une innovation étrangère à l’esprit constitutionnel ; il en serait l’application approfondie.

II. La loi organique sur les partis politiques : responsabilité et cohérence

La législation régissant les partis politiques impose :

● le respect des principes constitutionnels,
● la démocratie interne,
● la transparence financière,
● l’interdiction de toute formation fondée sur une base religieuse, ethnique ou régionale exclusive.

Dans ce cadre, un contrat de coalition :

1. Ne peut remettre en cause l’identité juridique des partis.
2. Doit respecter leur autonomie organisationnelle.
3. Doit s’inscrire dans leurs programmes déclarés auprès des autorités compétentes.

Ainsi, la formalisation d’un accord programmatique public renforcerait la crédibilité des partis au regard de leurs obligations légales de clarté et de responsabilité.

III. Adapter les modèles européens à la réalité marocaine

Germany : la culture du contrat écrit.

En Allemagne, le Koalitionsvertrag détaille les politiques sectorielles, le calendrier législatif et les mécanismes d’arbitrage.

Transposé au Maroc, un tel document devrait :
● respecter la prééminence constitutionnelle du Chef du Gouvernement,
● demeurer compatible avec le pouvoir réglementaire et les prérogatives royales,
● ne pas créer d’organe parallèle aux institutions constitutionnelles.

Il s’agirait d’un engagement politique contraignant moralement et politiquement, non d’un instrument juridique supérieur à la Constitution.

Netherlands : la majorité minimale cohérente

La tradition néerlandaise montre l’intérêt de limiter le nombre de partenaires et de publier intégralement l’accord.

Au Maroc, cela signifierait :

● privilégier une majorité resserrée compatible avec l’article 47,
● publier un document de référence soumis au débat parlementaire,
● inscrire des indicateurs mesurables dans le cadre des lois de finances et des lois de programmation.

IV. Santé et Éducation : contractualiser sans rigidifier

Conformément à la Constitution :

● Le droit à la santé et à la protection sociale est garanti.
● Le droit à l’éducation et à la formation est consacré.

Un contrat de coalition pourrait :

● intégrer des engagements chiffrés compatibles avec la loi de finances,
● prévoir un calendrier législatif pour les réformes,
● associer le Parlement à un mécanisme annuel d’évaluation.

Toutefois, ces engagements ne sauraient créer des sanctions automatiques étrangères au droit constitutionnel marocain (par exemple, la chute automatique du gouvernement en cas de retard). Seuls les mécanismes prévus — motion de censure, question de confiance — peuvent produire des effets juridiques.

V. Institutionnaliser le dialogue sans contourner les institutions

La mise en place :

● d’un comité de liaison permanent entre chefs de partis,
● d’une clause de liberté de vote sur certains sujets sociétaux,
serait compatible avec la Constitution à condition :

● de ne pas limiter la liberté du mandat parlementaire,
● de ne pas porter atteinte aux prérogatives du Chef du Gouvernement,
● de respecter la discipline parlementaire prévue par les règlements intérieurs.

Conclusion : Réformer la méthode sans réviser la Constitution.

La Constitution de 2011 offre déjà les instruments nécessaires à une gouvernance stable :
responsabilité, contrôle parlementaire, séparation des pouvoirs.

La véritable réforme attendue ne nécessite pas une modification constitutionnelle, mais une évolution des pratiques partisanes.

Passer d’une coalition arithmétique à une coalition contractuelle signifie :

● publier un accord programmatique détaillé,
● réduire le nombre de partenaires,
● fixer des priorités mesurables compatibles avec la loi de finances,
● organiser la médiation interne sans court-circuiter les institutions.

La stabilité marocaine ne dépendra pas de l’effacement des divergences, mais de leur gestion dans le cadre constitutionnel.

Le « Contrat de Destination » ne serait pas une innovation juridique, mais l’aboutissement logique de l’esprit de 2011 : responsabilité, transparence et primauté du droit.

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