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Projet de loi sur la profession d’avocat et la Cour constitutionnelle : entre la portée de la décision et la sagesse législative

Par : Mohamed KHOUKHCHANI

Par : Mohamed KHOUKHCHANI

Au cœur du débat juridique et politique suscité par le renvoi du projet de loi réglementant la profession d’avocat devant la Cour constitutionnelle, la controverse porte sur le sort de ce texte, partagé entre la précipitation d’une session extraordinaire pour son adoption et son report à la prochaine législature. Pour répondre à cette interrogation, il est impératif de distinguer ce qui relève de l’obligation constitutionnelle de ce qui n’est qu’un choix politique ou managérial.

L’article 132 de la Constitution confère à la Cour constitutionnelle le contrôle de la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, dès lors qu’elles lui sont déférées dans les conditions fixées par la Loi fondamentale. Dès l’activation de ce contrôle, la décision attendue devient le seul vecteur déterminant du parcours législatif ultérieur. De ce principe, trois hypothèses principales se dessinent :

Première hypothèse : la déclaration de conformité intégrale à la Constitution.
Dans ce cas, la procédure d’adoption suit son cours ordinaire, sans aucun obstacle à la publication et à l’entrée en vigueur du texte. Toutefois, ce scénario, bien que théoriquement possible, décevrait profondément le corps professionnel et attiserait les tensions.

Deuxième hypothèse : la déclaration d’inconstitutionnalité partielle de certaines dispositions.
Ici, deux situations distinctes se présentent :

● Si les dispositions jugées inconstitutionnelles sont secondaires et facilement dissociables du reste du texte, le projet est retourné au pouvoir législatif pour modification, puis soumis à la procédure d’adoption.
● En revanche, si ces dispositions touchent au cœur du projet, à sa philosophie générale ou à ses équilibres fondamentaux (ce que les avocats soulèvent vigoureusement), l’intervention dépasse le simple amendement technique pour exiger une refonte globale, impliquant un nouveau dialogue législatif et institutionnel.

Cette hypothèse revêt une importance particulière si les dispositions concernées touchent aux principes constitutionnels régissant la profession, tels que l’indépendance de la défense, la sécurité juridique, ou l’approche participative dans l’élaboration des textes relatifs aux professions réglementées.

Troisième hypothèse : la déclaration d’inconstitutionnalité totale.

Il s’agit du scénario le plus radical, intervenant si la Cour estime que le vice affecte l’esprit même du texte et ses fondements, nécessitant une refonte complète et profonde.

Dans tous les cas, l’article 134 de la Constitution tranche l’effet juridique des décisions de la Cour, en stipulant que ses arrêts s’imposent à toutes les autorités publiques, administratives et judiciaires. Cela signifie qu’aucune disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée sans que la cause de sa contrariété à la Constitution ne soit préalablement éliminée.

La problématique de la session extraordinaire : entre Constitution et politique.

La question la plus pressante reste toutefois la suivante : en cas de décision d’inconstitutionnalité partielle, le Parlement peut-il être convoqué en session extraordinaire pour apporter les amendements nécessaires avant la fin de la législature ?

Sur le plan constitutionnel, la réponse est affirmative, puisque l’article 66 de la Constitution autorise la tenue d’une session extraordinaire sur demande du Chef du gouvernement ou de la majorité des membres de l’une ou l’autre des Chambres, avec un ordre du jour déterminé. Ainsi, la possibilité de cette convocation existe constitutionnellement, et seul l’absence de volonté politique ou l’insuffisance de motifs valables pourrait l’empêcher.

Quant à l’engagement prêté par le Chef du gouvernement de ne pas recourir à une session extraordinaire si la Cour faisait droit aux arguments soulevés, il reste – s’il est avéré – un engagement politique et éthique, et non une règle constitutionnelle contraignante. La Constitution est la seule à régir la convocation du Parlement, et aucun engagement politique ne saurait entraver les prérogatives conférées par la Constitution aux autorités compétentes.

Les points de contestation de la constitutionnalité : où se situe le vice ?

À la lumière des plaidoiries des avocats, les points substantiels susceptibles d’entacher la constitutionnalité du texte se résument en quatre axes majeurs :

1. Violation de l’approche participative : les avocats estiment que le projet a été élaboré sans concertation réelle, en contradiction avec les articles 12 et 13 de la Constitution qui imposent l’association des instances professionnelles.
2. Contrôle des comptes de dépôt : la soumission des comptes de dépôt (fonds des clients) au contrôle de la Cour des comptes, alors que sa compétence se limite aux deniers publics, pourrait porter atteinte au secret professionnel.
3. Autonomie de la profession : les restrictions imposées aux conditions de candidature et au nombre de mandats constituent une ingérence dans l’indépendance des instances à gérer leurs propres affaires.
4. Atteinte au droit de la défense : les excès de contrôle répressif pourraient nuire à l’essence même de la profession d’avocat en tant que partenaire clé de la justice.

Conclusion : dans l’attente de la sagesse constitutionnelle et politique.

Le sort du projet ne dépendra pas seulement du contenu de la décision de la Cour constitutionnelle, mais aussi du choix politique que le gouvernement adoptera quant à l’achèvement ou au report de la procédure législative. Si la Cour conclut à des déséquilibres substantiels affectant la philosophie du projet, la sagesse législative commande de ne pas précipiter son adoption en session extraordinaire, et de laisser le champ au gouvernement et au Parlement futurs pour rouvrir le débat dans le cadre d’une approche participative authentique, garantissant un texte jouissant à la fois de la légitimité constitutionnelle et de l’acceptation professionnelle.

Les lois régissant la profession d’avocat ne doivent pas être évaluées à l’aune de la logique majoritaire ou de l’urgence temporelle, mais au regard de leur respect de la Constitution, de leur garantie de l’indépendance de la profession et de leur préservation du droit de la défense. Le mot final appartient aujourd’hui à la Cour constitutionnelle. Toutefois, le respect de ses décisions ne se limite pas à l’exécution de leur dispositif, il exige d’en assimiler la philosophie et les motifs, car le contrôle constitutionnel n’est pas un simple contrôle formel des textes ; il est la protection des principes de l’État de droit, la garantie de la qualité de la législation et la sauvegarde des droits des citoyens et des institutions.

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