Liberté des prix et de la concurrence: ce qui va changer…

La Chambre des Représentants a adopté mardi, à l’unanimité, le projet de loi n°40-21 modifiant et complétant la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et le projet de loi n°41-21 modifiant et complétant la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence.

Le projet de loi n°40-21, présenté par la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, vise à préciser les aspects liés à la procédure d’acceptation ou de refus du Conseil de la Concurrence pour les saisines relatives aux pratiques anticoncurrentielles et aux procédures relatives aux séances d’écoute des parties concernées par les services d’enquête du Conseil, ainsi qu’à clarifier et préciser les procédures relatives au secret des séances de délibérations dans les affaires liées à des pratiques anticoncurrentielles et l’examen des procédures de notification des infractions et des décisions.

Ledit projet de loi a aussi pour objectif la révision de la procédure de non-objection comme alternative à la procédure de contentieux adoptée pour statuer sur les renvois et ce, en attribuant au rapporteur général un ensemble de compétences dans l’exécution de cette procédure, sous la supervision des instances de délibération du Conseil, a-t-elle ajouté.

Mme Fettah a également fait remarquer que l’expérience a démontré la nécessité de réviser le cadre juridique relatif à l’opération de concentration économique, particulièrement en ce qui concerne la notification de cette opération au Conseil de la concurrence, notant que c’est pour cette raison, une série de modifications a été introduite sur la loi précitée.

Et de soutenir que ces modifications concernent notamment les articles 11, 12 et 15, en vue de lutter contre l’opération d’acquisition par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, laquelle est effectuée au cours d’une période de deux années consécutives pour éviter l’obligation de la notification de ladite opération au Conseil, ainsi que de permettre aux parties concernées la possibilité de soumettre les notifications dans un cadre simplifié et selon une méthode définie par un texte organique.

Il s’agit aussi d’établir un nouveau système de notification des opérations de concentration économique à l’image des différentes législations étrangères en la matière et conformément aux recommandations de la Banque Mondiale.

Mme Fettah a affirmé que l’adoption de ce système vise à relancer l’investissement à travers l’exemption des opérations de concentration, qui n’ont pas d’impacts tangibles sur la liberté de la concurrence au sein du marché concerné, de l’obligation de la notification au Conseil de la concurrence et l’atténuation de la pression sur ce dernier, en limitant le nombre élevé des demandes de notification.

Pour ce qui est du projet de loi n°41-21, la ministre a indiqué que les principales modifications consistent à fixer les attributions du Président du Conseil et ses différentes instances décisionnelles pour éviter tout contentieux lié au chevauchement de compétences et ce, tout en habilitant le règlement intérieur du Conseil à répartir les prérogatives entre les instances déterminées dans les lois n°104-12 et n°20-13.

Il est aussi question de statuer sur les modalités relatives au quorum légal dans les organes décisionnels, limitant la participation aux délibérations aux membres concernés du Conseil, d’insister sur le fait que les membres sont astreints au secret des délibérations et des réunions, puisque toute violation de ce secret engage la responsabilité pénale de son auteur conformément aux dispositions de l’article 446 du code pénal, ainsi que de donner au Président du Conseil le pouvoir de surveiller les conflits d’intérêts sur les affaires courantes.

Le projet de loi n°41-21 prévoit également l’instauration d’une procédure de récusation des membres et rapporteurs, outre des dispositions relatives à la continuité des membres, dont les missions ont pris fin, jusqu’à la nomination de leurs successeurs.

Il s’agit aussi d’instituer au sein du Conseil un corps de rapporteurs dont les missions et les conditions de recrutement, de rémunération, d’avancement et de promotion sont fixés par le statut particulier personnel du conseil de la concurrence.