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Le détroit d’Ormuz : entre droit international et impératif diplomatique

Par: Réda BAJOUDI*

Par: Réda BAJOUDI*

Le détroit d’Ormuz constitue l’un des points de passage maritimes les plus stratégiques au monde, reliant le Golfe arabo-persique à l’océan Indien. Environ un tiers du commerce mondial de pétrole y transite, faisant de ce corridor un goulot d’étranglement (choke point) énergétique majeur.

À la suite des frappes des États-Unis et d’Israël contre l’Iran le 28 février 2026, la question du régime juridique applicable au passage dans le détroit d’Ormuz a acquis une dimension éminemment géopolitique, notamment à la suite de la décision de l’Iran d’en restreindre l’accès et d’y instaurer un régime de passage soumis à autorisation préalable, voire conditionné au paiement de droits.

Cet article vise à répondre aux différentes questions relatives au cadre juridique applicable aux détroits au regard de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), tout en mettant en lumière la distinction entre le régime du passage en transit et celui du passage innocent. [1] Il conviendra également d’examiner les règles applicables en situation de conflit armé à la lumière du Manuel de San Remo, et de proposer des pistes de réflexion, voire de solution via la diplomatie, afin d’assurer la fluidité du trafic dans le détroit d’Ormuz dont les enjeux concernent l’ensemble de la communauté internationale.

Le détroit d’Ormuz : entre Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et droit coutumier

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 1982 à Montego Bay et entrée en vigueur en 1994, établit un régime spécifique pour les détroits utilisés pour la navigation internationale, notamment dans sa Partie III.

Le détroit d’Ormuz, qui relie deux espaces maritimes internationaux et constitue une voie indispensable à la navigation mondiale, relève pleinement de ce régime. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) y consacre le principe du passage en transit continu et rapide.

Toutefois, il est indispensable de distinguer ce régime de celui du passage innocent, souvent source de confusion. Le passage en transit, applicable aux détroits utilisés pour la navigation internationale, ne peut être suspendu et inclut la navigation militaire ainsi que le survol. Il offre ainsi une protection renforcée de la liberté de circulation maritime, ce qui explique qu’il soit privilégié par les grandes puissances maritimes comme les Etats Unis et la Grande-Bretagne tandis que la Chine adopte une position plus nuancée, marquée par une attention accrue à la souveraineté des États côtiers.

À l’inverse, le passage innocent s’applique à la mer territoriale (jusqu’à 12 milles nautiques équivalent à 22,2 Km) et est conditionné à un comportement non préjudiciable pour la paix. L’Etat côtier peut suspendre temporairement ce passage pour des raisons de sécurité, à condition que cette suspension soit dûment motivée et non discriminatoire. Ce régime est privilégié par l’Iran car il permet un contrôle accru des flux maritimes notamment en raison de l’étroitesse du détroit d’Ormuz.

Une autre question essentielle concerne le statut juridique de l’Iran vis-à-vis de la CNUDM. Bien que signataire, l’Iran n’a pas ratifié la Convention. Lors de sa signature, il a d’ailleurs précisé, en se référant à l’article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, que la Convention sur le droit de la mer ne crée d’obligations contractuelles qu’à l’égard des États qui y sont parties. Il a également formulé des déclarations interprétatives exprimant des réserves quant à l’application de certaines dispositions, notamment celles relatives à la Partie III concernant les détroits.

Toutefois, cette position ne l’exonère pas nécessairement de toute obligation, dans la mesure où de nombreuses dispositions de la CNUDM sont aujourd’hui considérées comme reflétant le droit international coutumier et s’imposent, à ce titre, à l’ensemble des États.

Néanmoins, l’Iran tend à assimiler le passage dans le détroit à un passage innocent, qu’il veut soumettre à autorisation préalable, notamment pour les navires militaires. À l’inverse, Oman, avec lequel l’Iran partage la contiguïté territoriale sur le détroit, adopte une approche plus conforme à la CNUDM en reconnaissant le régime du passage en transit, illustrant des approches juridiques et stratégiques divergentes entre les deux États riverains

La position de l’Iran est contestée par plusieurs acteurs, notamment les États du Golfe, les États-Unis, l’Union européenne, ainsi qu’une large partie de la communauté internationale.

Le droit applicable en temps de guerre : l’apport du Manuel de San Remo

En situation de conflit armé, le droit applicable évolue vers le droit international humanitaire applicable aux conflits en mer, notamment tel que codifié dans le Manuel de San Remo adopté en 1994. Bien que non contraignant, il constitue une référence doctrinale majeure. Le Manuel de San Remo affirme que la navigation dans les détroits internationaux doit, en principe, être maintenue, sous réserve des nécessités militaires. Les États belligérants peuvent imposer certaines restrictions, strictement encadrées, comme par exemple l’interdiction de bloquer arbitrairement le trafic commercial des États neutres, le respect du principe de proportionnalité, et l’obligation de distinction entre objectifs militaires et civils.

La question du blocus est ici centrale. Un État peut, dans certaines conditions strictes, instaurer un blocus maritime conformément au droit des conflits armés en mer. Toutefois, une fermeture totale du détroit d’Ormuz serait hautement contestable au regard du droit international. Elle porterait une atteinte disproportionnée aux droits des États neutres et à la liberté de navigation.

Les limites de la contrainte juridique

Le détroit d’Ormuz illustre les limites du droit face aux réalités géopolitiques. Un acteur comme l’Iran dispose de moyens asymétriques lui permettant de perturber le trafic maritime sans recourir à une fermeture formelle du détroit : mines marines, attaques ciblées de navires ou encore stratégies de harcèlement naval. Dans ce contexte, un incident limité pourrait suffire à désorganiser durablement la circulation maritime, sans nécessairement violer frontalement les règles juridiques applicables.

Cette situation soulève la question de la protection des intérêts vitaux des États riverains et des acteurs internationaux. Les États du Golfe, mais également d’autres pays dépendants des flux énergétiques et d’autres ressources stratégiques essentielles ont un intérêt direct à la stabilité du détroit et à la continuité de la navigation. Dès lors, la contrainte militaire apparaît insuffisante.

Une escalade armée, comme celle dont nous avons été témoins ces derniers jours, risquerait d’aggraver l’instabilité, tandis qu’une sécurisation permanente du détroit, avec des troupes étrangères sur place, demeure coûteuse et incertaine.

Dans ce contexte, le dialogue avec l’Iran apparaît comme une nécessité stratégique. La gestion du détroit d’Ormuz relève ainsi autant du droit que de la diplomatie régionale. La stabilité durable de ce passage implique la mise en place de mécanismes de coopération, d’arrangements sécuritaires régionaux et, à terme, une reconnaissance implicite des intérêts partagés entre les États riverains.

Le détroit d’Ormuz constitue un cas d’école où le droit international, bien que structurant, se heurte aux réalités du rapport de forces.

La CNUDM consacre un régime clair de passage en transit, renforcé par le droit coutumier, tandis que le Manuel de San Remo encadre les situations de conflit armé. Toutefois, en pratique, la sécurité du détroit dépend moins du droit que de la volonté politique des acteurs.

Ainsi, sauf transformation majeure du contexte régional ou mise en place d’un cadre de coopération structuré, le détroit d’Ormuz demeurera un espace de tension permanente, où le moindre incident peut produire des répercussions à l’échelle mondiale.

* Conseiller en politique stratégique

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