Accords Maroc-Union européenne: les contradictions flagrantes de l’avocate générale de la Cour de justice de l’UE

L’Avocate générale de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Mme Tamara CAPETA, a rendu aujourd’hui deux avis concernant le recours présenté par l’UE et la Commission européenne contre la Décision du Tribunal de première instance, le 29 septembre 2021, sur les Accords agricole de pêche Maroc-UE.

S’agissant de « l’Accord agricole », l’Avocate générale a estimé que « c’est A TORT que le tribunal a annulé la décision approuvant, au nom de l’Union européenne, l’accord commercial avec le Maroc relatif au territoire du Sahara occidental » (objet du communiqué de presse de la Cour de justice de l’UE N 54/24 du 21 mars 2024).

Dans le second avis rendu par la même avocate générale, cette dernière estime que « la Cour devrait annuler la décision du Conseil portant conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec le Maroc » (communiqué de presse N 53/24).

 

 

Ce qui est incompréhensible, c’est que l’avocate générale utilise les mêmes considérants pour émettre des conclusions tout à fait contradictoires. Pire encore, elle dépasse ses prérogatives pour tomber dans une prise de position flagrante. En effet, au moment de se référer aux issues de l’applicabilité du principe d’autodétermination en Droit international, elle n’en cite qu’une seule, soit « l’indépendance », et passe sous silence les deux autres issues de la résolution 15/41, à savoir l’intégration ou l’association au Maroc.

Que disent les résolutions 15/41 et 26/25 de l’Assemblée générale de l’ONU ?

La résolution 1541 non seulement énumère 3 issues: 1- devenir un état indépendant, 2- s’associer librement à un état indépendant ou 3- s’intégrer à un état indépendant, mais a consacré également  le principe sacro-saint du respect de l’intégrité territoriale des États membres

Or, l’avocate générale a fait une interprétation biaisée de cette résolution qui ne porte pas uniquement sur l’autodétermination mais également sur le respect de l’intégrité territoriale, l’unité et la souveraineté des Etats.

De surcroît, la position de l’avocate générale s’inscrit aux antipodes de la résolution 2625 de l’Assemblée générale qui a réitéré la condamnation de la sécession, en précisant que l’autodétermination ne peut être interprétée « comme autorisant ou encourageant toute action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait totalement ou partiellement l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et indépendant ».

La non représentativité du « polisario » mise en évidence par l’avocate générale

A travers les deux avis, l’avocate générale établit clairement que « le peuple du Sahara occidental ne compte aucun représentant officiel ou reconnu pouvant former un recours en son nom ». Contredisant ses mêmes propos contenus dans le même paragraphe, elle estime que le « polisario » « doit être considéré comme exprimant les intérêts et les souhaits d’une partie au moins du peuple du Sahara occidental ».

Vous avez bien lu: « une partie du peuple du Sahara occidental ». N’est-ce pas là la confirmation par l’avocate générale du fait que la majorité écrasante de la population sahraouie réside dans les provinces du sud marocaines et qu’une infime partie se trouve dans les camps de Tindouf, sur le sol algérien?